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1. Le comité technique est composé de :
(a)
neuf experts représentant différentes régions
de la zone de l'Accord, selon une répartition géographique
équilibrée;
(b) un représentant de l'Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources (UICN), du Bureau international
de recherches sur les oiseaux d'eau et les zones humides (BIROE) et
un représentant du Conseil international de la chasse et de
la conservation du gibier (CIC);
(c) un expert dans chacun des domaines suivants : économie
rurale, gestion du gibier, droit de l'environnement.
Les
modalités de désignation des experts, la durée
de leur mandat et les modalités de désignation du Président
du comité technique sont déterminées par la Réunion
des Parties. Le Président peut admettre au maximum quatre observateurs
d'organisations internationales spécialisées, gouvernementales
et non gouvernementales.
2. A moins
que la réunion des Parties n'en décide autrement, les
réunions du comité technique sont convoquées par
le secrétariat de l'Accord; ces réunions sont tenues à
l'occasion de chaque session de la réunion des Parties, et au
moins une fois entre les sessions ordinaires de la Réunion des
Parties.
3. Le
comité technique :
(a)
fournit des avis scientifiques et techniques et des informations à
la Réunion des Parties et aux Parties, par l'intermédiaire
du secrétariat de l'Accord;
(b) fait des recommandations à la Réunion des Parties
concernant le Plan d'action, l'application de l'Accord et toute recherche
ultérieure à entreprendre;
(c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion
des Parties un rapport d'activités qui sera soumis au secrétariat
de l'Accord cent vingt jours au moins avant l'ouverture de ladite
session, et dont copie sera transmise immédiatement aux Parties
par le secrétariat de l'Accord;
(d) accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée
par la Réunion des Parties.
4. Lorsque,
de l'opinion du comité technique, une situation d'urgence se
déclare, requérant l'adoption de mesures immédiates
en vue d'éviter une détérioration de l'état
de conservation d'une ou de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau
migrateurs, celui-ci peut demander au secrétariat de l'Accord
de réunir d'urgence les Parties concernées. Les Parties
en cause se réunissent dès que possible, en vue d'établir
rapidement un mécanisme accordant des mesures de protection aux
espèces identifiées comme soumises à une menace
particulièrement sérieuse. Lorsqu'une recommandation a
été adoptée à une réunion d'urgence,
les Parties concernées s'informent mutuellement et informent
le secrétariat de l'Accord des mesures qu'elles ont prises pour
la mettre en oeuvre, ou des raisons qui ont empêché cette
mise en oeuvre.
5. Le
comité technique peut établir, autant que de besoin, des
groupes de travail pour traiter de tâches particulières.
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