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1. La Réunion des Parties constitue l'organe de
décision du présent Accord.
2. Le
dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat
de la Convention, une session de la Réunion des Parties un an
au plus tard après la date à laquelle le présent
Accord est entré en vigueur. Par la suite, le secrétariat
de l'Accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de
la Convention, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties
à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la
Réunion n'en décide autrement. Dans la mesure du possible,
ces sessions devraient être tenues à l'occasion des réunions
ordinaires de la Conférence des Parties à la Convention.
3. A la
demande écrite d'au moins un tiers des Parties, le secrétariat
de l'Accord convoque une session extraordinaire de la Réunion
des Parties.
4. L'Organisation
des nations unies, ses institutions spécialisées, l'Agence
internationale de l'énergie atomique, tout Etat non Partie au
présent Accord, et les secrétariats des conventions internationales
concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection
et la gestion, des oiseaux d'eau, peuvent être représentés
aux sessions de la Réunion des Parties par des observateurs.
Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée
dans les domaines ci-dessus mentionnés ou dans la recherche sur
les oiseaux d'eau migrateurs peut également être représentée
aux sessions de la Réunion des Parties en qualité d'observateur,
à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne
s'y opposent.
5. Seules
les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d'une voix mais
les organisations d'intégration économique régionale
Parties au présent Accord exercent, dans les domaines de leur
compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal
au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent
Accord. Une organisation d'intégration économique régionale
n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur,
et réciproquement.
6. A moins
que le présent Accord n'en dispose autrement, les décisions
de la Réunion des Parties sont adoptées par consensus
ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité
des deux tiers des Parties présentes et votantes.
7. A sa
première session, la Réunion des Parties:
(a)
adopte son règlement intérieur par consensus;
(b) établit le secrétariat de l'Accord au sein du Secrétariat
de la Convention, afin de remplir les fonctions énumérées
à l'Article VIII du présent Accord;
(c) établit le comité technique prévu à
l'Article VII du présent Accord;
(d) adopte un modèle de présentation des rapports qui
seront préparés conformément à l'Article
V, paragraphe 1 (c), du présent Accord;
(e) adopte des critères pour déterminer les situations
d'urgence qui nécessitent des mesures de conservation rapides
et pour déterminer les modalités de répartition
des tâches pour la mise en oeuvre de ces mesures.
8. A chacune
de ses sessions ordinaires, la Réunion des Parties:
(a)
prend en considération les modifications réelles et
potentielles de l'état de conservation des oiseaux d'eau migrateurs
et des habitats importants pour leur survie ainsi que les facteurs
susceptibles d'affecter ces espèces et ces habitats;
(b) passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté
rencontrée dans l'application du présent Accord;
(c) adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions
financières du présent Accord;
(d) traite de toute question relative au secrétariat de l'Accord
et à la composition du comité technique;
(e) adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à l'Accord
ainsi qu'à la Conférence des Parties à la Convention;
(f) décide de la date et du lieu de la prochaine session.
9. A chacune
de ses sessions, la Réunion des Parties peut:
(a)
faire des recommandations aux Parties, lorsqu'elle le juge nécessaire
et approprié;
(b) adopter des mesures spécifiques pour améliorer l'efficacité
de l'Accord et, le cas échéant, des mesures d'urgence
au sens de l'Article VII, paragraphe 4;
(c) examiner les propositions d'amendements à l'Accord et statuer
sur ces propositions;
(d) amender le Plan d'action conformément aux dispositions
de l'Article IV, paragraphe 3, du présent Accord;
(e) établir des organes subsidiaires, lorsqu'elle l'estime
nécessaire, pour aider à la mise en oeuvre du présent
Accord, notamment pour établir une coordination avec les organismes
créés aux termes d'autres traités, conventions
ou accords internationaux lorsqu'il existe des chevauchements géographiques
et taxonomiques;
(f) décider de toute autre question relative à l'application
du présent Accord.
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