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Texte de l'accord
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ARTICLE VI: Réunion des Parties
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1. La Réunion des Parties constitue l'organe de décision du présent Accord.

2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, une session de la Réunion des Parties un an au plus tard après la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l'Accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Réunion n'en décide autrement. Dans la mesure du possible, ces sessions devraient être tenues à l'occasion des réunions ordinaires de la Conférence des Parties à la Convention.

3. A la demande écrite d'au moins un tiers des Parties, le secrétariat de l'Accord convoque une session extraordinaire de la Réunion des Parties.

4. L'Organisation des nations unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, tout Etat non Partie au présent Accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau, peuvent être représentés aux sessions de la Réunion des Parties par des observateurs. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines ci-dessus mentionnés ou dans la recherche sur les oiseaux d'eau migrateurs peut également être représentée aux sessions de la Réunion des Parties en qualité d'observateur, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y opposent.

5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d'une voix mais les organisations d'intégration économique régionale Parties au présent Accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent Accord. Une organisation d'intégration économique régionale n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.

6. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les décisions de la Réunion des Parties sont adoptées par consensus ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

7. A sa première session, la Réunion des Parties:

(a) adopte son règlement intérieur par consensus;

(b) établit le secrétariat de l'Accord au sein du Secrétariat de la Convention, afin de remplir les fonctions énumérées à l'Article VIII du présent Accord;

(c) établit le comité technique prévu à l'Article VII du présent Accord;

(d) adopte un modèle de présentation des rapports qui seront préparés conformément à l'Article V, paragraphe 1 (c), du présent Accord;

(e) adopte des critères pour déterminer les situations d'urgence qui nécessitent des mesures de conservation rapides et pour déterminer les modalités de répartition des tâches pour la mise en oeuvre de ces mesures.

8. A chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion des Parties:

(a) prend en considération les modifications réelles et potentielles de l'état de conservation des oiseaux d'eau migrateurs et des habitats importants pour leur survie ainsi que les facteurs susceptibles d'affecter ces espèces et ces habitats;

(b) passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l'application du présent Accord;

(c) adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières du présent Accord;

(d) traite de toute question relative au secrétariat de l'Accord et à la composition du comité technique;

(e) adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à l'Accord ainsi qu'à la Conférence des Parties à la Convention;

(f) décide de la date et du lieu de la prochaine session.

9. A chacune de ses sessions, la Réunion des Parties peut:

(a) faire des recommandations aux Parties, lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié;

(b) adopter des mesures spécifiques pour améliorer l'efficacité de l'Accord et, le cas échéant, des mesures d'urgence au sens de l'Article VII, paragraphe 4;

(c) examiner les propositions d'amendements à l'Accord et statuer sur ces propositions;

(d) amender le Plan d'action conformément aux dispositions de l'Article IV, paragraphe 3, du présent Accord;

(e) établir des organes subsidiaires, lorsqu'elle l'estime nécessaire, pour aider à la mise en oeuvre du présent Accord, notamment pour établir une coordination avec les organismes créés aux termes d'autres traités, conventions ou accords internationaux lorsqu'il existe des chevauchements géographiques et taxonomiques;

(f) décider de toute autre question relative à l'application du présent Accord.

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