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1. Un Plan d'action constitue l'Annexe 3 du présent
Accord. Ce Plan précise les actions que les Parties
doivent entreprendre à l'égard d'espèces
et de questions prioritaires, en conformité avec
les mesures générales de conservation prévues
à l'Article III du présent Accord, et sous
les rubriques suivantes:
(a)
conservation des espèces;
(b) conservation des habitats;
(c) gestion des activités humaines;
(d) recherche et surveillance continue;
(e) éducation et information;
(f) mise en oeuvre.
2. Le
Plan d'action est examiné à chaque session ordinaire de
la Réunion des Parties en tenant compte des lignes directrices
de conservation.
3. Tout
amendement au Plan d'action est adopté par la Réunion
des Parties qui, ce faisant, tient compte des dispositions de l'Article
III du présent Accord.
4. Les
lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à
la Réunion des Parties lors de sa première session; elles
sont examinées régulièrement.
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