|
1. Les Parties prennent des mesures pour conserver les
oiseaux d'eau migrateurs en portant une attention particulière
aux espèces en danger ainsi qu'à celles dont
l'état de conservation est défavorable.
2. A cette
fin, les Parties:
(a)
accordent une protection aussi stricte aux oiseaux d'eau migrateurs
en danger dans la zone de l'Accord que celle qui est prévue
aux paragraphes 4 et 5 de l'Article III de la Convention;
(b) s'assurent que toute utilisation d'oiseaux d'eau migrateurs est
fondée sur une évaluation faite à partir des
meilleures connaissances disponibles sur l'écologie de ces
oiseaux, ainsi que sur le principe de l'utilisation durable de ces
espèces et des systèmes écologiques dont ils
dépendent;
(c) identifient les sites et les habitats des oiseaux d'eau migrateurs
situés sur leur territoire et favorisent la protection, la
gestion, la réhabilitation et la restauration de ces sites
en liaison avec les organisations énumérées à
l'article IX, paragraphes (a) et (b) du présent Accord, intéressées
par la conservation des habitats;
(d) coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu'un réseau
d'habitats adéquats soit maintenu ou, lorsque approprié,
rétabli sur l'ensemble de l'aire de répartition de chaque
espèce d'oiseaux d'eau migrateurs concernée, en particulier
dans le cas où des zones humides s'étendent sur le territoire
de plus d'une Partie au présent Accord;
(e) étudient les problèmes qui se posent ou se poseront
vraisemblablement du fait d'activités humaines et s'efforcent
de mettre en oeuvre des mesures correctrices, y compris des mesures
de restauration et de réhabilitation d'habitats, et des mesures
compensatoires pour la perte d'habitats;
(f) coopèrent dans les situations d'urgence qui nécessitent
une action internationale concertée et pour identifier les
espèces d'oiseaux d'eau migrateurs qui sont les plus vulnérables
dans ces situations; elles coopèrent également à
l'élaboration de procédures d'urgence appropriées
permettant d'accorder une protection accrue à ces espèces
dans ces situations ainsi qu'à la préparation de lignes
directrices ayant pour objet d'aider chacune des Parties concernées
à faire face à ces situations;
(g) interdisent l'introduction intentionnelle dans l'environnement
d'espèces non indigènes d'oiseaux d'eau, et prennent
toutes les mesures appropriées pour prévenir la libération
accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libération
nuit au statut de conservation de la flore et de la faune sauvages;
lorsque des espèces non indigènes d'oiseaux d'eau ont
déjà été introduites, les Parties prennent
toute mesure utile pour empêcher que ces espèces deviennent
une menace potentielle pour les espèces indigènes;
(h) lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l'écologie
des oiseaux d'eau, y compris l'harmonisation de la recherche et des
méthodes de surveillance continue et, le cas échéant,
l'établissement de programmes communs ou de programmes de coopération
portant sur la recherche et la surveillance continue;
(i) analysent leurs besoins en matière de formation, notamment
en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance continue et
le baguage des oiseaux d'eau migrateurs, ainsi
que la gestion des zones humides, en vue d'identifier les sujets prioritaires
et les domaines où la formation est nécessaire, et collaborent
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes
de formation appropriés;
(j) élaborent et poursuivent des programmes pour susciter une
meilleure prise de conscience et compréhension des problèmes
généraux de conservation des oiseaux d'eau migrateurs
ainsi que des objectifs particuliers et des dispositions du présent
Accord;
(k) échangent des informations ainsi que les résultats
des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation
et d'éducation;
(l) coopèrent en vue de s'assister mutuellement pour être
mieux à même de mettre en oeuvre l'Accord, en particulier
en ce qui concerne la recherche et la surveillance continue.
|