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1. Les Parties prennent des mesures coordonnées
pour maintenir ou rétablir les espèces d'oiseaux
d'eau migrateurs dans un état de conservation favorable.
A ces fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction
nationale, les mesures prescrites à l'Article III,
ainsi que les mesures particulières prévues
dans le Plan d'action prévu à l'Article IV
du présent Accord.
2. Dans
la mise en application des mesures du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties
devraient prendre en considération le principe de précaution.
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