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Texte
complete de L'Accord (pdf)
| Introduction |
| ARTICLE I: |
Champ d'application, définitions et interprétation |
| ARTICLE II: |
Principes fondamentaux |
| ARTICLE III: |
Mesures générales de conservation |
| ARTICLE IV: |
Plan d'action et Lignes directrices de conservation
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| ARTICLE V: |
Application et financement |
| ARTICLE VI: |
Réunion des Parties |
| ARTICLE VII: |
Comité technique |
| ARTICLE VIII: |
Secrétariat de l'Accord |
| ARTICLE IX: |
Relations avec des organismes internationaux traitant
des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats |
| ARTICLE X: |
Amendement de l'Accord |
| ARTICLE XI: |
Incidences de l'Accord sur les conventions internationales
et les législations |
| ARTICLE XII: |
Règlement des différends |
| ARTICLE XIII: |
Signature, ratification, acceptation, approbation,
adhésion |
| ARTICLE XIV: |
Entrée en vigueur |
| ARTICLE XV: |
Réserves |
| ARTICLE XVI: |
Dénonciation |
| ARTICLE XVII: |
Dépositaire |
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| Annexe 1: |
Définition de la zone de l'Accord |
| Annexe 2: |
Espèces d'oiseaux auxquelles s'applique le present
Accord |
| Annexe 3: |
Plan d'action |
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| Tableau 1: |
Statut des populations d'oiseaux d'eau migrateurs |
L'ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX
MIGRATEURS
LES PARTIES CONTRACTANTES
RAPPELANT que la Convention sur la conservation
des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération
internationale en vue de la conservation des espèces
migratrices;
RAPPELANT en outre que la première session
de la Conférence des Parties à la Convention,
qui s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a chargé
le Secrétariat de la Convention de prendre des mesures
appropriées pour élaborer un Accord sur les
Anatidae du Paléarctique occidental;
CONSIDERANT que les oiseaux d'eau migrateurs constituent
une partie importante de la diversité biologique
mondiale et, conformément à l'esprit de la
Convention sur la diversité biologique, 1992, et
d'Action 21, devraient être conservés au bénéfice
des générations présentes et futures;
CONSCIENTES des avantages économiques, sociaux,
culturels et récréatifs découlant des
prélèvements de certaines espèces d'oiseaux
d'eau migrateurs et des valeurs environnementale, écologique,
génétique, scientifique, esthétique,
récréative, culturelle, éducative,
sociale et économique des oiseaux d'eau migrateurs
en général;
CONVAINCUES que tout prélèvement d'oiseaux
d'eau migrateurs doit être effectué conformément
au concept de l'utilisation durable, en tenant compte de
l'état de conservation de l'espèce concernée
sur l'ensemble de son aire de répartition ainsi que
de ses caractéristiques biologiques;
CONSCIENTES que les oiseaux d'eau migrateurs sont
particulièrement vulnérables car leur migration
s'effectue sur de longues distances et qu'ils sont dépendants
de réseaux de zones humides dont la superficie diminue
et qui se dégradent du fait d'activités humaines
non conformes au principe de l'utilisation durable, comme
le souligne la Convention relative aux zones humides d'importance
internationale, particulièrement comme habitats des
oiseaux d'eau, 1971;
RECONNAISSANT la nécessité de prendre
des mesures immédiates pour mettre un terme au déclin
d'espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et de leurs
habitats dans l'espace géographique dans lequel se
déroulent les systèmes de migration des oiseaux
d'eau d'Afrique-Eurasie;
CONVAINCUES que la conclusion d'un Accord multilatéral
et sa mise en oeuvre par des mesures coordonnées
et concertées contribueront d'une manière
significative à une conservation efficace des oiseaux
d'eau migrateurs et de leurs habitats et auront une incidence
bénéfique sur de nombreuses autres espèces
de faune et de flore;
RECONNAISSANT que l'application efficace d'un tel
Accord nécessitera une aide à certains Etats
de l'aire de répartition pour la recherche, la formation
et la surveillance continue relative aux espèces
migratrices d'oiseaux d'eau et à leurs habitats,
pour la gestion de ces habitats et pour la création
ou l'amélioration d'institutions scientifiques et
administratives chargées de la mise en oeuvre de
l'Accord,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
ARTICLE I
Champ d'application, définitions
et interprétation
1. Le champ d'application géographique du présent
Accord est la zone dans laquelle se déroulent les
systèmes de migration des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie
telle que définie à l'Annexe 1 du présent
Accord, appelée ci-après "zone de l'Accord".
2. Aux fins du présent Accord:
(a) "Convention" signifie la Convention sur la conservation
des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, 1979;
(b) "Secrétariat de la Convention" signifie l'organe
établi conformément à l'Article IX
de la Convention;
(c) "Oiseaux d'eau" signifie les espèces d'oiseaux
qui dépendent écologiquement des zones humides
pendant une partie au moins de leur cycle annuel, qui ont
une aire de répartition située entièrement
ou partiellement dans la zone de l'Accord, et qui figurent
à l'Annexe 2 du présent Accord;
(d) "Secrétariat de l'Accord" signifie l'organe établi
conformément à l'Article VI, paragraphe 7
(b), du présent Accord;
(e) "Parties" signifie, sauf indication contraire du contexte,
les Parties au présent Accord;
(f) "Parties présentes et votantes" signifie les
Parties présentes et qui se sont exprimées
par un vote affirmatif ou négatif; pour déterminer
la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions
dans le décompte des suffrages exprimés.
De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes
1 (a) à (k) de l'Article I de la Convention ont le
même sens, mutatis mutandis, dans le présent
Accord.
3. Le présent Accord constitue un ACCORD au sens
du paragraphe 3 de l'Article IV de la Convention.
4. Les annexes au présent Accord en font partie
intégrante. Toute référence à
l'Accord constitue aussi une référence à
ses annexes.
ARTICLE II
Principes fondamentaux
1. Les Parties prennent des mesures coordonnées
pour maintenir ou rétablir les espèces d'oiseaux
d'eau migrateurs dans un état de conservation favorable.
A ces fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction
nationale, les mesures prescrites à l'Article III,
ainsi que les mesures particulières prévues
dans le Plan d'action prévu à l'Article IV
du présent Accord.
2. Dans la mise en application des mesures du paragraphe
1 ci-dessus, les Parties devraient prendre en considération
le principe de précaution.
ARTICLE III
Mesures générales de conservation
1. Les Parties prennent des mesures pour conserver les
oiseaux d'eau migrateurs en portant une attention particulière
aux espèces en danger ainsi qu'à celles dont
l'état de conservation est défavorable.
2. A cette fin, les Parties:
(a) accordent une protection aussi stricte aux oiseaux
d'eau migrateurs en danger dans la zone de l'Accord que
celle qui est prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'Article
III de la Convention;
(b) s'assurent que toute utilisation d'oiseaux d'eau migrateurs
est fondée sur une évaluation faite à
partir des meilleures connaissances disponibles sur l'écologie
de ces oiseaux, ainsi que sur le principe de l'utilisation
durable de ces espèces et des systèmes écologiques
dont ils dépendent;
(c) identifient les sites et les habitats des oiseaux d'eau
migrateurs situés sur leur territoire et favorisent
la protection, la gestion, la réhabilitation et la
restauration de ces sites en liaison avec les organisations
énumérées à l'article IX, paragraphes
(a) et (b) du présent Accord, intéressées
par la conservation des habitats;
(d) coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu'un
réseau d'habitats adéquats soit maintenu ou,
lorsque approprié, rétabli sur l'ensemble
de l'aire de répartition de chaque espèce
d'oiseaux d'eau migrateurs concernée, en particulier
dans le cas où des zones humides s'étendent
sur le territoire de plus d'une Partie au présent
Accord;
(e) étudient les problèmes qui se posent ou
se poseront vraisemblablement du fait d'activités
humaines et s'efforcent de mettre en oeuvre des mesures
correctrices, y compris des mesures de restauration et de
réhabilitation d'habitats, et des mesures compensatoires
pour la perte d'habitats;
(f) coopèrent dans les situations d'urgence qui nécessitent
une action internationale concertée et pour identifier
les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs qui sont les
plus vulnérables dans ces situations; elles coopèrent
également à l'élaboration de procédures
d'urgence appropriées permettant d'accorder une protection
accrue à ces espèces dans ces situations ainsi
qu'à la préparation de lignes directrices
ayant pour objet d'aider chacune des Parties concernées
à faire face à ces situations;
(g) interdisent l'introduction intentionnelle dans l'environnement
d'espèces non indigènes d'oiseaux d'eau, et
prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir
la libération accidentelle de telles espèces
si cette introduction ou libération nuit au statut
de conservation de la flore et de la faune sauvages; lorsque
des espèces non indigènes d'oiseaux d'eau
ont déjà été introduites, les
Parties prennent toute mesure utile pour empêcher
que ces espèces deviennent une menace potentielle
pour les espèces indigènes;
(h) lancent ou appuient des recherches sur la biologie et
l'écologie des oiseaux d'eau, y compris l'harmonisation
de la recherche et des méthodes de surveillance continue
et, le cas échéant, l'établissement
de programmes communs ou de programmes de coopération
portant sur la recherche et la surveillance continue;
(i) analysent leurs besoins en matière de formation,
notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance
continue et le baguage des oiseaux d'eau migrateurs, ainsi
que la gestion des zones humides, en vue d'identifier les
sujets prioritaires et les domaines où la formation
est nécessaire, et collaborent à l'élaboration
et à la mise en oeuvre de programmes de formation
appropriés;
(j) élaborent et poursuivent des programmes pour
susciter une meilleure prise de conscience et compréhension
des problèmes généraux de conservation
des oiseaux d'eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers
et des dispositions du présent Accord;
(k) échangent des informations ainsi que les résultats
des programmes de recherche, de surveillance continue, de
conservation et d'éducation;
(l) coopèrent en vue de s'assister mutuellement pour
être mieux à même de mettre en oeuvre
l'Accord, en particulier en ce qui concerne la recherche
et la surveillance continue.
ARTICLE IV
Plan d'action et Lignes directrices de
conservation
1. Un Plan d'action constitue l'Annexe 3 du présent
Accord. Ce Plan précise les actions que les Parties
doivent entreprendre à l'égard d'espèces
et de questions prioritaires, en conformité avec
les mesures générales de conservation prévues
à l'Article III du présent Accord, et sous
les rubriques suivantes:
(a) conservation des espèces;
(b) conservation des habitats;
(c) gestion des activités humaines;
(d) recherche et surveillance continue;
(e) éducation et information;
(f) mise en oeuvre.
2. Le Plan d'action est examiné à chaque
session ordinaire de la Réunion des Parties en tenant
compte des lignes directrices de conservation.
3. Tout amendement au Plan d'action est adopté par
la Réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte
des dispositions de l'Article III du présent Accord.
4. Les lignes directrices de conservation sont soumises
pour adoption à la Réunion des Parties lors
de sa première session; elles sont examinées
régulièrement.
ARTICLE V
Application et financement
1. Chaque Partie:
(a) désigne la ou les Autorité(s) chargée(s)
de la mise en oeuvre du présent Accord qui, entre
autres, exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités
susceptibles d'avoir un impact sur l'état de conservation
des espèces d'oiseaux d'eau migrateurs à l'égard
desquelles elle est un Etat de l'aire de répartition;
(b) désigne un point de contact pour les autres Parties;
son nom et son adresse sont communiqués sans délai
au secrétariat de l'Accord et sont transmis immédiatement
par le secrétariat aux autres Parties;
(c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion
des Parties, à partir de sa deuxième session,
un rapport sur son application de l'Accord en se référant
particulièrement aux mesures de conservation qu'elle
a prises. La structure de ce rapport est établie
par la première session de la Réunion des
Parties et revue, si nécessaire, à l'occasion
d'une session ultérieure de la Réunion des
Parties. Chaque rapport est soumis au secrétariat
de l'Accord au plus tard cent vingt jours avant l'ouverture
de la session ordinaire de la Réunion des Parties
pour laquelle il a été préparé,
et copie en est transmise immédiatement aux autres
Parties par le secrétariat de l'Accord.
2.
(a) Chaque Partie contribue au budget de l'Accord conformément
au barème des contributions établi par l'Organisation
des nations unies. Aucune Partie qui est un Etat de l'aire
de répartition ne peut être appelée
à apporter une contribution supérieure à
25% du budget total. Il ne peut être exigé
d'aucune organisation d'intégration économique
régionale une contribution supérieure à
2,5% des frais administratifs;
(b) les décisions relatives au budget, y compris
une modification éventuelle du barème des
contributions, sont adoptées par la Réunion
des Parties par consensus.
3. La Réunion des Parties peut créer un fonds
de conservation alimenté par des contributions volontaires
des Parties ou par toute autre source dans le but de financer
la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi
que des projets concernant la conservation, y compris la
protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs.
4. Les Parties sont invitées à fournir un
appui en matière de formation, ainsi qu'un appui
technique et financier, aux autres Parties sur une base
multilatérale ou bilatérale afin de les aider
à mettre en oeuvre les dispositions du présent
Accord.
ARTICLE VI
Réunion des Parties
1. La Réunion des Parties constitue l'organe de
décision du présent Accord.
2. Le dépositaire convoque, en consultation avec
le Secrétariat de la Convention, une session de la
Réunion des Parties un an au plus tard après
la date à laquelle le présent Accord est entré
en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l'Accord
convoque, en consultation avec le Secrétariat de
la Convention, des sessions ordinaires de la Réunion
des Parties à des intervalles de trois ans au plus,
à moins que la Réunion n'en décide
autrement. Dans la mesure du possible, ces sessions devraient
être tenues à l'occasion des réunions
ordinaires de la Conférence des Parties à
la Convention.
3. A la demande écrite d'au moins un tiers des Parties,
le secrétariat de l'Accord convoque une session extraordinaire
de la Réunion des Parties.
4. L'Organisation des nations unies, ses institutions spécialisées,
l'Agence internationale de l'énergie atomique, tout
Etat non Partie au présent Accord, et les secrétariats
des conventions internationales concernées, entre
autres, par la conservation, y compris la protection et
la gestion, des oiseaux d'eau, peuvent être représentés
aux sessions de la Réunion des Parties par des observateurs.
Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée
dans les domaines ci-dessus mentionnés ou dans la
recherche sur les oiseaux d'eau migrateurs peut également
être représentée aux sessions de la
Réunion des Parties en qualité d'observateur,
à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes
ne s'y opposent.
5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie
dispose d'une voix mais les organisations d'intégration
économique régionale Parties au présent
Accord exercent, dans les domaines de leur compétence,
leur droit de vote avec un nombre de voix égal au
nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent
Accord. Une organisation d'intégration économique
régionale n'exerce pas son droit de vote si ses Etats
membres exercent le leur, et réciproquement.
6. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement,
les décisions de la Réunion des Parties sont
adoptées par consensus ou, si le consensus ne peut
être obtenu, à la majorité des deux
tiers des Parties présentes et votantes.
7. A sa première session, la Réunion des
Parties:
(a) adopte son règlement intérieur par consensus;
(b) établit le secrétariat de l'Accord au
sein du Secrétariat de la Convention, afin de remplir
les fonctions énumérées à l'Article
VIII du présent Accord;
(c) établit le comité technique prévu
à l'Article VII du présent Accord;
(d) adopte un modèle de présentation des rapports
qui seront préparés conformément à
l'Article V, paragraphe 1 (c), du présent Accord;
(e) adopte des critères pour déterminer les
situations d'urgence qui nécessitent des mesures
de conservation rapides et pour déterminer les modalités
de répartition des tâches pour la mise en oeuvre
de ces mesures.
8. A chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion
des Parties:
(a) prend en considération les modifications réelles
et potentielles de l'état de conservation des oiseaux
d'eau migrateurs et des habitats importants pour leur survie
ainsi que les facteurs susceptibles d'affecter ces espèces
et ces habitats;
(b) passe en revue les progrès accomplis et toute
difficulté rencontrée dans l'application du
présent Accord;
(c) adopte un budget et examine toute question relative
aux dispositions financières du présent Accord;
(d) traite de toute question relative au secrétariat
de l'Accord et à la composition du comité
technique;
(e) adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à
l'Accord ainsi qu'à la Conférence des Parties
à la Convention;
(f) décide de la date et du lieu de la prochaine
session.
9. A chacune de ses sessions, la Réunion des Parties
peut:
(a) faire des recommandations aux Parties, lorsqu'elle
le juge nécessaire et approprié;
(b) adopter des mesures spécifiques pour améliorer
l'efficacité de l'Accord et, le cas échéant,
des mesures d'urgence au sens de l'Article VII, paragraphe
4;
(c) examiner les propositions d'amendements à l'Accord
et statuer sur ces propositions;
(d) amender le Plan d'action conformément aux dispositions
de l'Article IV, paragraphe 3, du présent Accord;
(e) établir des organes subsidiaires, lorsqu'elle
l'estime nécessaire, pour aider à la mise
en oeuvre du présent Accord, notamment pour établir
une coordination avec les organismes créés
aux termes d'autres traités, conventions ou accords
internationaux lorsqu'il existe des chevauchements géographiques
et taxonomiques;
(f) décider de toute autre question relative à
l'application du présent Accord.
ARTICLE VII
Comité technique
1. Le comité technique est composé de :
(a) neuf experts représentant différentes
régions de la zone de l'Accord, selon une répartition
géographique équilibrée;
(b) un représentant de l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses ressources (UICN),
du Bureau international de recherches sur les oiseaux d'eau
et les zones humides (BIROE) et un représentant du
Conseil international de la chasse et de la conservation
du gibier (CIC);
(c) un expert dans chacun des domaines suivants : économie
rurale, gestion du gibier, droit de l'environnement.
Les modalités de désignation des experts,
la durée de leur mandat et les modalités de
désignation du Président du comité
technique sont déterminées par la Réunion
des Parties. Le Président peut admettre au maximum
quatre observateurs d'organisations internationales spécialisées,
gouvernementales et non gouvernementales.
2. A moins que la réunion des Parties n'en décide
autrement, les réunions du comité technique
sont convoquées par le secrétariat de l'Accord;
ces réunions sont tenues à l'occasion de chaque
session de la réunion des Parties, et au moins une
fois entre les sessions ordinaires de la Réunion
des Parties.
3. Le comité technique :
(a) fournit des avis scientifiques et techniques et des
informations à la Réunion des Parties et aux
Parties, par l'intermédiaire du secrétariat
de l'Accord;
(b) fait des recommandations à la Réunion
des Parties concernant le Plan d'action, l'application de
l'Accord et toute recherche ultérieure à entreprendre;
(c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion
des Parties un rapport d'activités qui sera soumis
au secrétariat de l'Accord cent vingt jours au moins
avant l'ouverture de ladite session, et dont copie sera
transmise immédiatement aux Parties par le secrétariat
de l'Accord;
(d) accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée
par la Réunion des Parties.
4. Lorsque, de l'opinion du comité technique, une
situation d'urgence se déclare, requérant
l'adoption de mesures immédiates en vue d'éviter
une détérioration de l'état de conservation
d'une ou de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau migrateurs,
celui-ci peut demander au secrétariat de l'Accord
de réunir d'urgence les Parties concernées.
Les Parties en cause se réunissent dès que
possible, en vue d'établir rapidement un mécanisme
accordant des mesures de protection aux espèces identifiées
comme soumises à une menace particulièrement
sérieuse. Lorsqu'une recommandation a été
adoptée à une réunion d'urgence, les
Parties concernées s'informent mutuellement et informent
le secrétariat de l'Accord des mesures qu'elles ont
prises pour la mettre en oeuvre, ou des raisons qui ont
empêché cette mise en oeuvre.
5. Le comité technique peut établir, autant
que de besoin, des groupes de travail pour traiter de tâches
particulières.
ARTICLE VIII
Secrétariat de l'Accord
Les fonctions du secrétariat de l'Accord sont les
suivantes:
(a) assurer l'organisation et fournir les services nécessaires
à la tenue des sessions de la Réunion des
Parties ainsi que des réunions du comité technique;
(b) mettre en oeuvre les décisions qui lui sont adressées
par la Réunion des Parties;
(c) promouvoir et coordonner, conformément aux décisions
de la Réunion des Parties, les activités entreprises
aux termes de l'Accord, y compris le Plan d'action;
(d) assurer la liaison avec les Etats de l'aire de répartition
non Parties au présent Accord, faciliter la coordination
entre les Parties et avec les organisations internationales
et nationales dont les activités ont trait directement
ou indirectement à la conservation, y compris la
protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs;
(e) rassembler et évaluer les informations qui permettront
de mieux atteindre les objectifs et favoriseront la mise
en oeuvre de l'Accord, et prendre toutes dispositions pour
diffuser ces informations d'une manière appropriée;
(f) appeler l'attention de la Réunion des Parties
sur toute question ayant trait aux objectifs du présent
Accord;
(g) transmettre à chaque Partie, soixante jours au
moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire de la
Réunion des Parties, copie des rapports des autorités
auxquelles il est fait référence à
l'Article V, paragraphe 1 (a), du présent Accord,
celui du comité technique, ainsi que copie des rapports
qu'il doit fournir en application du paragraphe (h) du présent
Article;
(h) préparer chaque année et pour chaque session
ordinaire de la Réunion des Parties des rapports
sur les travaux du secrétariat et sur la mise en
oeuvre de l'Accord;
(i) assurer la gestion du budget de l'Accord ainsi que celui
de son fonds de conservation, au cas où ce dernier
serait établi;
(j) fournir des informations destinées au public
relatives à l'Accord et à ses objectifs;
(k) s'acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient
lui être attribuées aux termes de l'Accord
ou par la Réunion des Parties.
ARTICLE IX
Relations avec des organismes internationaux
traitant
des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats
Le secrétariat de l'Accord consulte:
(a) de façon régulière, le Secrétariat
de la Convention et, le cas échéant, les organes
chargés des fonctions de secrétariat aux termes
des accords conclus en application de l'Article IV, paragraphes
3 et 4, de la Convention qui ont trait aux oiseaux d'eau migrateurs,
ainsi qu'aux termes de la Convention relative aux zones humides
d'importance internationale, particulièrement comme
habitats des oiseaux d'eau, 1971, de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction, 1973, de la Convention
africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles, 1968, de la Convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979,
et de la Convention sur la diversité biologique, 1992,
afin que la Réunion des Parties coopère avec
les Parties à ces conventions sur toute question d'intérêt
commun et notamment sur l'élaboration et l'application
du Plan d'action;
(b) les secrétariats d'autres conventions et instruments
internationaux pertinents sur des questions d'intérêt
commun;
(c) les autres organisations compétentes dans le
domaine de la conservation, y compris la protection et la
gestion, des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats,
ainsi que dans les domaines de la recherche, de l'éducation
et de la sensibilisation.
ARTICLE X
Amendement de l'Accord
1. Le présent Accord peut être amendé
à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de
la Réunion des Parties.
2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement.
3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagnée
de son exposé des motifs est communiqué au
secrétariat de l'Accord au moins cent cinquante jours
avant l'ouverture de la session. Le secrétariat de
l'Accord en adresse aussitôt copie aux Parties. Tout
commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué
au secrétariat de l'Accord au plus tard soixante
jours avant l'ouverture de la session. Aussitôt que
possible après l'expiration de ce délai, le
secrétariat communique aux Parties tous les commentaires
reçus à ce jour.
4. Un amendement au présent Accord, autre qu'un
amendement à ses annexes, est adopté à
la majorité des deux-tiers des Parties présentes
et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l'ont
accepté le trentième jour après la
date à laquelle deux-tiers des Parties à l'Accord
à la date de l'adoption de l'amendement ont déposé
leur instrument d'approbation de l'amendement auprès
du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose
un instrument d'approbation après la date à
laquelle deux-tiers des Parties ont déposé
leur instrument d'approbation, cet amendement entrera en
vigueur le trentième jour après la date à
laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.
5. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à
une annexe, sont adoptés à la majorité
des deux-tiers des Parties présentes et votantes,
et entrent en vigueur à l'égard de toutes
les Parties le quatre vingt dixième jour après
leur adoption par la Réunion des Parties, sauf pour
les Parties qui auront fait une réserve conformément
au paragraphe 6 du présent Article.
6. Au cours du délai de quatre vingt dix jours prévu
au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie
peut, par notification écrite au dépositaire,
faire une réserve à l'égard d'une nouvelle
annexe ou d'un amendement à une annexe. Une telle
réserve peut être retirée à tout
moment par notification écrite au dépositaire;
la nouvelle annexe ou l'amendement entrera alors en vigueur
pour ladite Partie le trentième jour après
la date du retrait de la réserve.
ARTICLE XI
Incidences de l'Accord sur les conventions
internationales et les législations
1. Les dispositions du présent Accord n'affectent
nullement les droits et obligations des Parties découlant
de tout traité, convention ou accord international
existant.
2. Les dispositions du présent Accord n'affectent
pas le droit des Parties de maintenir ou d'adopter des mesures
plus strictes pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs
et de leurs habitats.
ARTICLE XII
Règlement des différends
1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs
Parties à propos de l'interprétation ou de
l'application des dispositions du présent Accord
fera l'objet de négociations entre les Parties concernées.
2. Si ce différend ne peut être résolu
de la façon prévue au paragraphe 1 du présent
Article, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre
le différend à l'arbitrage, notamment à
celui de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, et les
Parties ayant soumis le différend seront liées
par la décision arbitrale.
ARTICLE XIII
Signature, ratification, acceptation,
approbation, adhésion
1. Le présent Accord est ouvert à la signature
de tout Etat de l'aire de répartition, que des zones
relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou non partie
de la zone de l'Accord, et aux organisations d'intégration
économique régionale dont un des membres au
moins est un Etat de l'aire de répartition, soit
par :
(a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
(b) signature avec réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
2. Le présent Accord restera ouvert à la
signature à La Haye jusqu'à la date de son
entrée en vigueur.
3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion
de tout Etat de l'aire de répartition et des organisations
d'intégration économique régionale
mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus à partir
de la date de son entrée en vigueur.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion sont déposés auprès
du dépositaire du présent Accord.
ARTICLE XIV
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier
jour du troisième mois après que quatorze
Etats de l'aire de répartition ou organisations d'intégration
économique régionale, dont au moins sept d'Afrique
et sept d'Eurasie, l'auront signé sans
réserve de ratification, acceptation ou approbation,
ou auront déposé leur instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, conformément à
l'Article XIII du présent Accord.
2. Pour tout Etat de l'aire de répartition ou toute
organisation d'intégration économique régionale
qui
(a) signera le présent Accord sans réserve
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
(b) le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, ou
(c) y adhèrera,
après la date à laquelle le nombre d'Etats
de l'aire de répartition et d'organisations d'intégration
économique régionale requis pour son entrée
en vigueur l'ont signé sans réserve ou, le
cas échéant, l'ont ratifié, accepté
ou approuvé, le présent Accord entrera en
vigueur le premier jour du troisième mois suivant
la signature sans réserve ou le dépôt,
par ledit Etat ou par ladite organisation, de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE XV
Réserves
Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire
l'objet de réserves générales. Toutefois,
tout Etat ou toute organisation d'intégration économique
régionale peut, en signant sans réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, selon le
cas, en déposant son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire
une réserve spéciale à l'égard
de toute espèce couverte par l'Accord ou de toute
disposition particulière du Plan d'action. Une telle
réserve peut être retirée par l'Etat
ou l'organisation qui l'a formulée par notification
écrite adressée au dépositaire; un
tel Etat ou une telle organisation ne devient lié
par les dispositions qui avaient fait l'objet de la réserve
que trente jours après la date du retrait de ladite
réserve.
ARTICLE XVI
Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer à tout moment
le présent Accord par notification écrite
adressée au dépositaire. Cette dénonciation
prendra effet douze mois après la date de la réception
de ladite notification par le dépositaire.
ARTICLE XVII
Dépositaire
1. Le texte original du présent Accord, en langues
anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces
versions étant également authentique, sera
déposé auprès du Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas qui en est le dépositaire. Le dépositaire
fait parvenir des copies certifiées conformes de
chacune de ces versions à tous les Etats et à
toutes les organisations d'intégration économique
régionale mentionnés à l'Article XIII,
paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat
de l'Accord après qu'il aura été constitué.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent
Accord, une copie certifiée conforme en est transmise
par le dépositaire au Secrétariat de l'Organisation
des nations unies aux fins d'enregistrement et de publication,
conformément à l'Article 102 de la Charte
des Nations unies.
3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes
les organisations d'intégration économique
régionale signataires du présent Accord ou
qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat
de l'Accord de:
(a) toute signature;
(b) tout dépôt d'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
(c) la date d'entrée en vigueur du présent Accord,
de toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement à
l'Accord ou à ses annexes;
(d) toute réserve à l'égard d'une nouvelle
annexe ou d'un amendement à une annexe;
(e) toute notification de retrait de réserves;
(f) toute notification de dénonciation du présent
Accord.
Le dépositaire transmet à tous les Etats
et à toutes les organisations d'intégration
économique régionale signataires du présent
Accord ou qui y ont adhéré et au secrétariat
de l'Accord le texte de toute réserve, de toute nouvelle
annexe et de tout amendement à l'Accord et à
ses annexes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent Accord.
Annexe 1
Définition de la zone l'accord
Les limites de la zone de l'Accord sont ainsi définies:
du Pôle nord vers le sud le long du 130ème
degré de longitude ouest jusqu'au 75ème degré
de latitude nord; de là, vers l'est et le sud-est
à travers le Viscount Melville Sound, Prince Regent
Inlet, le golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le chenal
de Foxe et le détroit d'Hudson jusqu'à un
point situé dans l'Atlantique du nord-ouest dont
les coordonnées sont 60 °de latitude nord et 60 °
de longitude ouest; de là, vers le sud-est à
travers L'Atlantique du nord-ouest jusqu'à un point
dont les coordonnées sont 50 ° de latitude nord et
30 ° de longitude ouest; de là, le long du 30ème
degré de longitude ouest jusqu'au 10ème degré
de latitude nord; de là, vers le sud-est jusqu'à
l'intersection de l'équateur avec le 20ème
degré de longitude ouest; de là, vers le sud
le long du 20ème degré de longitude ouest
jusqu'au 40ème degré de latitude sud; de là,
vers l'est le long du 40ème degré de latitude
sud jusqu'au 60ème degré de longitude est;
de là, vers le nord le long du 60ème de longitude
est jusqu'au 35ème degré de latitude nord;
de là, vers le nord-est, en suivant un arc de grand
cercle, jusqu'à un point situé dans l'Altaï
occidental dont les coordonnées sont 49 ° de latitude
nord et 87 ° 27' de longitude est; de là, en suivant
un arc de grand cercle à travers la Sibérie
centrale, jusqu'à la côte de l'Océan
Arctique à 130 ° de longitude est; de là,
le long du 130ème degré de longitude est jusqu'au
Pôle nord. La carte ci-jointe donne une illustration
de la zone de l'Accord.
Annexe 1 a
Carte de la zone de l'Accord
Annexe 2
Especes d'oiseaux
auxelles s'applique le present accord
Annexe 3
Plan d'action
1. Champ d'application
1.1 Le Plan d'action est applicable aux populations d'oiseaux
d'eau migrateurs figurant au tableau 1 de la présente
annexe (ci-après appelé "le tableau 1").
1.2 Le tableau 1 constitue une partie intégrante
de la présente annexe. Toute référence
au Pland'action constitue aussi une référence
au tableau 1.
2. Conservation des espèces
2.1 Mesures juridiques
2.1.1 Les Parties ayant des populations figurant à
la colonne A du tableau 1 du présent Plan d'action
assurent la protection de ces populations conformément
à l'Article III, paragraphe 2 (a), de l'Accord. En
particulier, et sous réserve des dispositions du
paragraphe 2.1.3. ci-dessous, ces Parties:
a) interdisent de prélever les oiseaux et les oeufs
de ces populations se trouvant sur leur territoire;
b) interdisent les perturbations intentionnelles, dans
la mesure où ces perturbations seraient significatives
pour la conservation de la population concernée;
c) interdisent la détention, l'utilisation et le
commerce des oiseaux de ces populations et de leurs oeufs
lorsqu'ils ont été prélevés
en contravention aux interdictions établies en application
de l'alinéa a) ci-dessus ainsi que la détention,
l'utilisation et le commerce de toute partie ou produit
facilement identifiable de ces oiseaux et de leurs oeufs.
Par exception à ces règles, et exclusivement
pour les populations appartenant aux catégories 2
et 3 de la colonne A et signalées par un astérisque,
la chasse peut se poursuivre sur la base d'une utilisation
durable, là où la chasse de ces populations
est une pratique culturelle traditionnelle. Cette utilisation
durable se pratiquera dans le cadre de dispositions spéciales
d'un plan d'action par espèce, établi à
un niveau international approprié.
2.1.2 Les Parties ayant des populations figurant au tableau
1 réglementent le prélèvement d'oiseaux
et d'oeufs de toutes les populations inscrites à
la colonne B du tableau 1. L'objet de cette réglementation
est de maintenir ou de contribuer à la restauration
de ces populations en un état de conservation favorable
et de s'assurer, sur la base des meilleures connaissances
disponibles sur la dynamique des populations, que tout prélèvement
ou toute autre utilisation de ces oiseaux ou de ces oeufs
est durable. Cette réglementation, en particulier,
et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3
ci-dessous :
a) interdira le prélèvement des oiseaux
appartenant aux populations concernées durant les
différentes phases de la reproduction et de l'élevage
des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction
dans la mesure où ledit prélèvement
a un effet défavorable sur l'état de conservation
de la population concernée;
b) réglementera les modes de prélèvements;
c) établira des limites de prélèvement,
lorsque cela s'avère approprié, et instituera
des contrôles adéquats afin de s'assurer que
ces limites sont respectées;
d) interdira la détention, l'utilisation et le
commerce des oiseaux des populations concernées et
de leurs oeufs qui ont été prélevés
en contradiction aux interdictions établies en application
des dispositions de ce paragraphe ainsi que la détention,
l'utilisation et le commerce de toute partie de ces oiseaux
et de leurs oeufs.
2.1.3 Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante,
les Parties peuvent accorder des dérogations aux
interdictions établies aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2.
sans préjudice des dispositions de l'article III,
paragraphe 5, de la Convention, pour les motifs ci-après:
a) pour prévenir les dommages importants aux cultures,
aux eaux et aux pêcheries;
b) dans l'intérêt de la sécurité
aérienne ou d'autres intérêts publics
prioritaires;
c) à des fins de recherche et d'enseignement, de
rétablissement, ainsi que pour l'élevage nécessaire
à ces fins;
d) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées,
de manière sélective et dans une mesure limitée,
le prélèvement et la détention ou toute
autre utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites
quantités.
e) dans le but d'améliorer la propagation ou la
survie des populations concernées.
Ces dérogations seront précises quant à
leur contenu et limitées dans l'espace et dans le
temps. Les Parties informent dès que possible le
secrétariat de l'Accord de toute dérogation
accordée en vertu de cette disposition.
2.2 Plans d'action par espèce
2.2.1 Les Parties coopèrent en vue d'élaborer
et de mettre en oeuvre des plans d'action internationaux
par espèce, pour des populations figurant dans la
catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en priorité,
ainsi que pour les populations signalées par un astérisque
dans la colonne A du tableau 1. Le secrétariat de
l'Accord coordonne l'élaboration, l'harmonisation
et la mise en oeuvre de ces plans.
2.2.2 Les Parties préparent et mettent en oeuvre
des plans d'action nationaux par espèce pour améliorer
l'état de conservation général des
populations figurant dans la colonne A du tableau 1. De
tels plans comprennent des dispositions spéciales
portant sur les populations signalées par un astérisque.
Lorsque cela est approprié, le problème de
la mise à mort accidentelle d'oiseaux par des chasseurs
suite à une identification incorrecte devrait être
considéré.
2.3 Mesures d'urgence
Les Parties élaborent et appliquent des mesures
d'urgence pour les populations figurant au tableau 1, lorsque
des conditions exceptionnellement défavorables ou
dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce soit dans
la zone de l'Accord, en coopération les unes avec
les autres chaque fois que cela est possible et pertinent.
2.4 Rétablissements
Les Parties font preuve de la plus grande vigilance lorsque
des populations figurant au tableau 1 sont rétablies
dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle
d'où elles ont disparu. Les Parties s'efforcent d'élaborer
et de suivre un plan de rétablissement détaillé
basé sur des études scientifiques appropriées.
Les plans de rétablissement devraient constituer
une partie intégrante des plans d'action nationaux
et, le cas échéant, des plans d'action internationaux
par espèce. Un plan de rétablissement devrait
comporter une étude de l'impact sur l'environnement;
il fait l'objet d'une large diffusion. Les Parties informent
le secrétariat de l'Accord, à l'avance, de
tout programme de rétablissement pour des populations
figurant au tableau 1.
2.5 Introductions
2.5.1 Les Parties interdisent, si elles le jugent nécessaire,
l'introduction d'espèces animales et végétales
non indigènes susceptibles de nuire aux populations
d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au tableau 1.
2.5.2 Les Parties, si elles le jugent nécessaire,
s'assurent que des précautions appropriées
sont prises pour éviter que s'échappent accidentellement
des oiseaux captifs appartenant à des espèces
non indigènes.
2.5.3 Dans la mesure du possible et lorsque cela s'avère
approprié, les Parties prennent des mesures, y compris
des mesures de prélèvement, pour faire en
sorte que, lorsque des espèces non indigènes
ou leurs hybrides ont déjà été
introduites dans leur territoire, ces espèces, ou
leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel pour
les populations figurant au tableau 1.
3. Conservation des habitats
3.1 Inventaires des habitats
3.1.1 Les Parties, en liaison, lorsque cela s'avère
approprié, avec des organisations internationales
compétentes, élaborent et publient des inventaires
nationaux des habitats existant sur leur territoire qui
sont importants pour les populations figurant au tableau
1.
3.1.2 Les Parties s'efforcent, en priorité, d'identifier
tous les sites d'importance internationale ou nationale
pour les populations figurant au tableau 1.
3.2 Conservation des espaces
3.2.1 Les Parties s'efforcent de poursuivre la création
d'aires protégées afin de conserver des habitats
importants pour les populations figurant au tableau 1 et
d'élaborer et d'appliquer des plans de gestion pour
ces aires.
3.2.2 Les Parties s'efforcent d'assurer une protection
spéciale aux zones humides qui répondent aux
critères d'importance internationale acceptés
au niveau international.
3.2.3 Les Parties s'efforcent d'utiliser de manière
rationnelle et durable toutes les zones humides de leur
territoire. Elles s'efforcent en particulier d'éviter
la dégradation et la perte d'habitats abritant des
populations figurant au tableau 1, par l'adoption de réglementations,
normes et mesures de contrôle appropriées.
Elles s'efforcent notamment de:
a) faire en sorte que soient en place des mesures réglementaires
adéquates, conformes à toute norme internationalement
acceptée, portant sur l'utilisation des produits
chimiques à usage agricole, des procédures
de lutte contre les ravageurs et le rejet des eaux usées,
et ayant pour objet de réduire au minimum les impacts
défavorables de ces pratiques sur les populations
figurant au tableau 1;
b) préparer et diffuser de la documentation dans
les langues appropriées décrivant les réglementations,
les normes et les mesures de contrôle correspondantes
en vigueur et leurs avantages pour la population et la vie
sauvage.
3.2.4 Les Parties s'efforcent d'élaborer des stratégies
fondées sur les écosystèmes pour la
conservation des habitats de toutes les populations figurant
au tableau 1, y compris les habitats des populations qui
sont dispersées.
3.3 Réhabilitation et restauration
Chaque fois que cela est possible et approprié,
les Parties s'efforcent de réhabiliter et de restaurer
les zones qui étaient précédemment
importantes pour les populations figurant au tableau 1.
4. Gestion des activités humaines
4.1 Chasse
4.1.1 Les Parties coopèrent pour faire en sorte
que leur législation sur la chasse mette en oeuvre
le principe de l'utilisation durable comme le prévoit
le présent Plan d'action, en tenant compte de la
totalité de l'aire de répartition géographique
des populations d'oiseaux d'eau concernées et des
caractéristiques de leur cycle biologique.
4.1.2 Le secrétariat de l'Accord est tenu informé
par les Parties de leur législation sur la chasse
des populations figurant au tableau 1.
4.1.3 Les Parties coopèrent afin de développer
un système fiable et harmonisé pour la collecte
de données sur les prélèvements afin
d'évaluer le prélèvement annuel effectué
sur les populations figurant au tableau 1. Elles fournissent
au secrétariat de l'Accord des estimations sur la
totalité des prélèvements annuels pour
chaque population lorsque ces renseignements sont disponibles.
4.1.4 Les Parties s'efforcent de supprimer l'utilisation
de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides
pour l'an 2000.
4.1.5 Les Parties élaborent et appliquent des mesures
pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer
l'utilisation d'appâts empoisonnés.
4.1.6 Les Parties élaborent et appliquent des mesures
pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer
les prélèvements illégaux.
4.1.7 Lorsque cela est approprié, les Parties encouragent
les chasseurs, aux niveaux local, national et international,
à former leurs propres associations ou organisations,
afin de coordonner leurs activités et mettre en oeuvre
le concept d'utilisation durable.
4.1.8 Les Parties encouragent, lorsque cela est approprié,
l'institution d'un examen d'aptitude obligatoire pour les
chasseurs, comprenant, entre autres, l'identification des
oiseaux.
4.2 Ecotourisme
4.2.1 Sauf s'il s'agit de zones centrales d'aires protégées,
les Parties encouragent, lorsque cela est approprié,
l'élaboration de programmes de coopération
entre tous les intéressés pour développer
un écotourisme adapté et approprié
dans les zones humides où sont concentrées
des populations figurant au tableau 1.
4.2.2 Les Parties, en coopération avec les organisations
internationales compétentes, s'efforcent d'évaluer
les coûts, les avantages et les autres conséquences
pouvant découler de l'écotourisme dans des
zones humides comportant des concentrations de populations
figurant au tableau 1 choisies à cet effet. Elles
communiquent le résultat de toute évaluation
ainsi entreprise au secrétariat de l'Accord.
4.3 Autres activités humaines
4.3.1 Les Parties évaluent l'impact des projets
qui sont susceptibles de créer des conflits entre
les populations figurant au tableau 1 qui se trouvent dans
les aires mentionnées au paragraphe 3.2 ci-dessus
et les intérêts humains, et font en sorte que
les résultats de ces évaluations soient mis
à la disposition du public.
4.3.2 Les Parties s'efforcent de réunir des informations
sur les différents dommages causés, notamment
aux cultures, par des populations figurant au tableau 1
et transmettent un rapport sur les résultats obtenus
au secrétariat de l'Accord.
4.3.3 Les Parties coopèrent afin d'identifier les
techniques appropriées pour réduire à
un niveau minimal ou atténuer les effets des dommages
causés, notamment aux cultures, par les populations
figurant au tableau 1, en faisant appel à l'expérience
acquise ailleurs dans le monde.
4.3.4 Les Parties coopèrent afin d'élaborer
des plans d'action par espèce pour les populations
qui causent des dommages significatifs, en particulier aux
cultures. Le secrétariat de l'Accord coordonne l'élaboration
et l'harmonisation de ces plans.
4.3.5 Les Parties, dans la mesure du possible, encouragent
l'application de normes environnementales élevées
dans la planification et la construction d'équipements
en vue de réduire à un niveau minimal l'impact
de ceux-ci sur les populations figurant au tableau 1. Elles
devraient envisager les mesures à prendre pour réduire
à un niveau minimal l'impact des équipements
déjà existants lorsqu'il devient évident
que ceux-ci ont un impact défavorable sur les populations
concernées.
4.3.6 Au cas où les perturbations humaines menacent
l'état de conservation des populations d'oiseaux
d'eau figurant au tableau 1, les Parties s'efforcent de
prendre des mesures pour réduire la menace. Les mesures
appropriées pourraient comporter, entre autres, à
l'intérieur de zones protégées, la
création de zones libres de toute perturbation et
dont l'accès serait interdit au public.
5. Recherche et surveillance continue
5.1 Les Parties s'efforcent d'effectuer des enquêtes
de terrain dans des zones peu connues dans lesquelles pourraient
se trouver des concentrations importantes de populations
figurant au tableau 1. Les résultats de ces enquêtes
sont largement diffusés.
5.2 Les Parties s'efforcent d'effectuer régulièrement
des suivis des populations figurant au tableau 1. Les résultats
de ces suivis sont publiés ou adressés aux
organisations internationales appropriées afin de
permettre l'examen de l'état et des tendances des
populations.
5.3 Les Parties coopèrent en vue d'améliorer
l'évaluation des tendances des populations d'oiseaux
en tant que critère indicatif de l'état de
ces populations.
5.4 Les Parties coopèrent en vue de déterminer
les itinéraires de migration de toutes les populations
figurant au tableau 1, en utilisant les connaissances disponibles
sur les répartitions de ces populations en périodes
de reproduction et en dehors de ces périodes, ainsi
que sur les résultats de dénombrements, et
en participant à des programmes coordonnés
de baguage.
5.5 Les Parties s'efforcent d'entreprendre et de soutenir
des projets conjoints de recherche sur l'écologie
et la dynamique des populations figurant au tableau 1 et
sur leurs habitats, en vue de déterminer leurs besoins
spécifiques, ainsi que les techniques les plus appropriées
pour leur conservation et leur gestion.
5.6 Les Parties s'efforcent de réaliser des études
sur les effets de la disparition et de la dégradation
des zones humides ainsi que des perturbations sur la capacité
d'accueil des zones humides utilisées par les populations
figurant au tableau 1, ainsi que sur les habitudes (patrons)
de migration de ces populations.
5.7 Les Parties s'efforcent de réaliser des études
sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations
figurant au tableau 1 et sur l'importance de ces formes
d'utilisation pour l'économie locale et nationale.
5.8 Les Parties s'efforcent de coopérer avec les
organisations internationales compétentes et d'accorder
leur appui à des projets de recherche et de surveillance
continue.
6. Education et information
6.1 Les Parties, lorsque cela s'avère necessaire,
mettent en place des programmes de formation pour faire
en sorte que le personnel chargé de l'application
du Plan d'action ait des connaissances suffisantes pour
l'appliquer efficacement.
6.2 Les Parties coopèrent entre elles et avec le
secrétariat de l'Accord afin d'élaborer des
programmes de formation et d'échanger la documentation
disponible.
6.3 Les Parties s'efforcent d'élaborer des programmes,
des documents et des mécanismes d'information pour
mieux faire prendre conscience au public en général
des objectifs, des dispositions et du contenu du Plan d'action.
A cet égard, une attention particulière doit
être accordée aux personnes vivant à
l'intérieur et autour des zones humides importantes,
aux utilisateurs de ces zones (chasseurs, pêcheurs,
touristes, etc.), aux autorités locales et aux autres
décideurs.
6.4 Les Parties s'efforcent de lancer des campagnes spécifiques
de sensibilisation du public pour la conservation des populations
figurant au tableau 1.
7. Mesures d'application
7.1 Lorsqu'elles appliquent ce Plan d'action, les Parties
donnent la priorité, lorsque cela est approprié,
aux populations figurant à la colonne A du tableau 1.
7.2 Lorsque plusieurs populations de la même espèce
figurant au tableau 1 se trouvent sur le territoire d'une
Partie, cette Partie applique les mesures de conservation
appropriées à la population ou aux populations
qui ont l'état de conservation le moins favorable.
7.3 Le secrétariat de l'Accord, en coordination
avec le comité technique et avec l'assistance d'experts
d'Etats de l'aire de répartition, coordonne l'élaboration
de lignes directrices de conservation, conformément
à l'article IV (4) de l'Accord, pour aider les Parties
dans l'application du Plan d'action. Le secrétariat
de l'Accord fait en sorte, lorsque cela s'avère possible,
d'assurer la cohérence de ces lignes directrices
avec celles approuvées aux termes d'autres instruments
internationaux. Les lignes directrices de conservation visent
à introduire le principe d'utilisation durable. Elles
portent, entre autres, sur:
a) les plans d'action par espèce ;
b) les mesures d'urgence ;
c) la préparation des inventaires de sites et des
méthodes de gestion des habitats ;
d) les pratiques de chasse ;
e) le commerce des oiseaux d'eau ;
f) le tourisme ;
g) les mesures de réduction des dommages aux récoltes
;
h) un protocole de surveillance des oiseaux d'eau.
7.4 En coordination avec le comité technique et
les Parties, le secrétariat de l'Accord prépare
une série d'études internationales nécessaires
pour l'application de ce Plan d'action, notamment sur:
a) l'état des populations et leurs tendances ;
b) les lacunes dans les renseignements provenant d'enquêtes
de terrain;
c) les réseaux de sites utilisés par chaque
population, y compris l'examen du statut de protection de
chaque site ainsi que les mesures de gestion prises dans
chaque cas ;
d) les législations relatives aux espèces
figurant dans l'annexe 2 du présent Accord, applicables
à la chasse et au commerce dans chaque pays ;
e) le stade de préparation et de mise en oeuvre
des plans d'action par espèce ;
f) les projets de rétablissement ;
g) l'état des espèces d'oiseaux d'eau non
indigènes introduites et de leurs hybrides.
7.5 Le secrétariat de l'Accord fait son possible
pour que les études mentionnées au paragraphe
7.4 ci-dessus soient mises en oeuvre à des intervalles
ne dépassant pas trois ans.
7.6 Le comité technique évalue les lignes
directrices et les études préparées
aux termes des paragraphes 7.3 et 7.4 et prépare
des projets de recommandations et de résolutions
relatifs à leur élaboration, contenu et application
qui seront soumis aux sessions de la Réunion des
Parties.
7.7 Le secrétariat de l'Accord procède régulièrement
à l'examen de mécanismes susceptibles de fournir
des ressources additionnelles (crédits et assistance
technique) pour la mise en oeuvre du Plan d'action, et soumet
un rapport à ce sujet à la Réunion
des Parties lors de chacune de ses sessions ordinaires.
Tableau 1
Statut des populations d'oiseaux d'eau
migrateurs
CLE POUR LES TITRES DE COLONNES
La clé suivante du Tableau 1 est une base pour l'application
du Plan d'action.
Colonne A
Catégorie 1:
(a) espèces qui sont citées dans l'Annexe
1 de la Convention ;
(b) espèces qui figurent parmi les espèces menacées
dans la Liste Rouge de 1994
des Animaux Menacés de l'UICN (Groombridge 1993); ou
(c) populations comptant moins d'environ 10.000 individus.
Catégorie 2: populations comptant entre environ
10.000 et environ 25.000 individus.
Catégorie 3: populations comptant entre environ
25.000 et environ 100.000 individus et
considérées comme menacées en raison
d'une:
(a) concentration sur un petit nombre de sites à
un stade quelconque
de leur cycle annuel;
(b) dépendance à l'égard d'un type
d'habitat qui est gravement menacé;
(c) manifestation d'un déclin significatif à
long terme; ou
(d) manifestation de fluctuations extrêmes dans l'importance
ou la tendance
de leur population.
Pour les espèces inscrites dans les catégories
2 et 3 ci-dessus, voir le paragraphe 2.1.1. de la présente
annexe.
Colonne B
Catégorie 1: Populations comptant entre environ 25.000
et environ 100.000 individus et
qui ne remplissent pas les critères de la colonne
A ci-dessus.
Catégorie 2: Populations comptant plus d'environ
100.000 individus et considérées comme nécessitant
une attention spéciale en raison d'une:
(a) concentration sur un petit nombre de sites à
un stade quelconque
de leur cycle annuel;
(b) dépendance à l'égard d'un type
d'habitat qui est gravement menacé;
(c) manifestation d'un déclin significatif à
long terme; ou
(d) manifestation de grandes fluctuations dans l'importance
ou la tendance de leur population.
Colonne C
Catégorie 1: Populations comptant plus d'environ
100.000 individus, susceptibles de bénéficier,
dans une large mesure, d'une coopération internationale
et qui ne remplissent pas
les critères des colonnes A ou B ci-dessus.
REVISION DU TABLEAU 1
Le présent tableau sera:
(a) passé en revue régulièrement par
le comité technique conformément à
l'Article VII, paragraphe 3 (b) du présent Accord;
et
(b) amendé, si nécessaire, par la Réunion
des Parties conformément à l'article VI, paragraphe
9 (d) du présent Accord à la lumière
des conclusions de cet examen.
CLES POUR LES ABREVIATIONS ET SYMBOLES
| rep: |
population reproductrice |
| hiv: |
population hivernante |
| N: |
Nord |
| E: |
Est |
| S: |
Sud |
| O: |
Ouest |
| NE: |
Nord Est |
| NO: |
Nord Ouest |
| SE: |
Sud Est |
| SO: |
Sud Ouest
|
1: Etat de conservation de population inconnu.
Etat de conservation estimé.
*: voir paragraphe 2.1.1
NOTES
1. Les données relatives aux populations utilisées
dans le Tableau 1 correspondent, dans la mesure du possible,
au nombre d'individus de la population reproductrice potentielle,
dans la zone de l'Accord. L'état de conservation
est établi à partir des meilleures estimations
de populations disponibles et publiées.
Les abréviations (rep) ou (hiv) utilisées
dans le tableau permettent uniquement d'identifier les populations.
Elles n'indiquent pas de restrictions saisonnières
aux actions menées au regard de ces populations conformément
à cet Accord et au Plan d'Action.
| |
A |
B |
C |
| Mycteria ibis |
| Toute la population |
|
1 |
|
| Ciconia nigra |
| Afrique O/Europe O |
1c |
|
|
| Europe centrale/E (rep)
|
2 |
|
|
| Ciconia episcopus
|
| Afrique tropicale (C.
e. microscelis) |
|
1 |
|
| Ciconia ciconia |
| Afrique S (C. c. ciconia)
|
1c |
|
|
| Afrique NO/Europe O (rep)
(C. c. ciconia) |
3b |
|
|
| Europe centrale/E (rep)
(C. c. ciconia) |
|
2c |
|
| Asie O (rep) (C. c. ciconia)
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3b |
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| Plegadis falcinellus
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| Afrique subsaharienne
(P. f. falcinellus) |
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11 |
| Afrique O/Europe (P.
f. falcinellus) |
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1 |
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| Afrique E/Asie SO (P.
f. falcinellus) |
2 * |
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| Geronticus eremita
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